Loi bioéthique et parentalité

Loi bioéthique et parentalité

Le projet de Loi bioéthique, initié par le gouvernement, a été voté en deuxième lecture le 31 juillet 2020. Le 3 février 2021, il a été revu par le Sénat. Ainsi, il a modifié certaines dispositions sur le texte de Loi de l’Assemblée nationale. Il a notamment supprimé la PMA aux femmes célibataires et interdit la conservation des gamètes sans raison médicale. Par conséquent, une commission mixte paritaire – Assemblée Nationale et Sénat doit trouver une solution commune. Le projet de Loi repassera devant l’Assemblée Nationale qui aura voix définitive. L’Assemblée Nationale devrait remettre le texte dans son écriture actuelle.

Rappelons que la Loi bioéthique a été adoptée pour la première fois par la Loi du 7 juillet 2011. Cette dernière prévoyait une révision dans un délai de sept ans. En effet, il fallait laisser du temps à l’opinion publique pour se faire à l’idée de la procréation comme mode de filiation légale. Elle était cependant limitée aux couples mariés ne pouvant avoir d’enfants. Avec la Loi du 17 mai 2013 sur le mariage de personnes de même sexe, la PMA est devenue ipso facto ouverte à ces couples.

Les femmes célibataires ou vivant en couple sans être mariées n’avaient donc pas accès à la PMA. Ainsi, la Loi bioéthique à venir va ouvrir cette possibilité aux femmes qui désirent avoir un ou des enfants sans être mariées.

 

Définition de la Procréation Médicalement Assistée

Du point de vue médical, « La procréation médicalement assistée ou PMA permet à un couple diagnostiqué infertile d’avoir un enfant. Pour cela, elle utilise différentes méthodes, comme la fécondation in vitro (FIV) ou l’insémination artificielle. L’objectif est de permettre la rencontre d’un spermatozoïde et d’un ovule afin de débuter une grossesse. » (journal des femmes.fr).

Le Code Civil encadre la PMA : Article 311-20 du Code Civil :
Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 – art. 22

Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement à un notaire. Le notaire les informe ainsi des conséquences de leur acte au regard de la filiation.

Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation. Exception est faite s’il est soutenu que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d’effet. Le consentement est privé d’effet en cas de décès, d’introduction d’une demande en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée. Il est également privé d’effet lorsque l’homme ou la femme le révoque, par écrit et avant la réalisation de la procréation médicalement assistée, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance.

Celui qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant. En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.

La PMA est prise en charge par l’assurance maladie.

« Selon les chiffres fournis en 2014 par l’Assurance maladie, une insémination artificielle coûte en moyenne 950 euros, et une tentative de fécondation in vitro 2 883 euros. L’Assurance maladie estime qu’en 2014, les actes d’insémination artificielle, de FIV, de transferts d’embryons congelés et d’injections intracytoplasmiques (qui consiste en l’injection d’un seul spermatozoïde dans l’ovocyte), lui auraient en moyenne coûté près de 300 millions d’euros. » (www.journaldes femmes.fr).

L’apport du projet de Loi bioéthique de 2021 : La PMA ouverte à toutes les femmes célibataires ou en couple.

Le Sénat a supprimé cet article mais il est probable qu’il sera rétabli par l’Assemblée Nationale.

Cette disposition est fondamentale pour l’accès à la parentalité. Critiquée parce qu’elle consacre un droit à l’enfant et non pas un droit de l’enfant. Mais, la Convention Européenne des Droits de l’Homme n’érige-t-elle pas en droit fondamental, le droit à une famille? Le droit à avoir un ou des enfants n’y est-il pas inclu?

La Convention des droits de l’Homme ne confère pas de droits spécifiques de l’enfant. Cependant, la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) votée à l’unanimité en 1989 à New York a instauré un statut juridique de l’enfant lui conférant des droits. Convention ratifiée par la France. L’intérêt de l’enfant y est érigé en principe essentiel. Cette convention interdit l’exploitation des enfants sous toutes ses formes (guerre, travail, pornographie, maltraitance). Il n’y a aucune disposition sur la filiation ni sur la naissance. Ce serait d’ailleurs discriminatoire et une atteinte à la vie privée.

Or, n’est-il pas de l’intérêt de l’enfant de vivre dans le respect de ses droits à être élevé, nourri, bien traité, éduqué ? La revendication d’avoir un enfant est légitime pour un homme ou une femme qui aspire à transmettre.

Conditions de la filiation par PMA.

Les femmes devront faire une reconnaissance conjointe de l’enfant avant sa naissance chez un notaire.

Droit d’accès aux origines de l’enfant à sa majorité.

L’enfant à sa majorité pourra accéder aux des données non identifiantes du donneur (âge, caractères physiques…) ou à son identité s’il y consent.

Autoconservation des gamètes en vue d’une PMA.

Autorisée dans le projet de Loi sous certaines conditions (âge, durée), le Sénat a rejeté le droit d’un homme ou d’une femme de conserver ses gamètes en vue d’une PMA. Les frais de prélèvement étant pris en charge par l’Assurance Maladie, mais non les frais de conservation.

Si le donneur est marié, il n’y aura pas besoin d’avoir le consentement du conjoint.

La Loi bioéthique prévoit d’autres autorisations jusque-là interdites sur la recherche médicale.

Conclusion

En conclusion, il est pratiquement acquis que la PMA sera ouverte à toutes les femmes. Cela confirme l’évolution sociétale de la place de la femme et de la reconnaissance de ses droits à être un parent.  

Le Père est absent dans cette configuration. Cela fait longtemps que les femmes assument souvent seules l’éducation de leurs enfants. Les familles monoparentales sont très nombreuses. Un enfant conçu de façon traditionnelle ou par assistance est un enfant a besoin d’amour et de soins. Le besoin d’un enfant n’est- il pas légitime ?

TOOS Parents remercie chaleureusement Francine SUMMA, Juriste, Avocate honoraire, médiatrice familiale à la Cour d’appel de Paris.

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